L'effet collectif de la réintégration dans la nationalité française
L'effet collectif de la réintégration dans la nationalité française : deux régimes à ne pas confondre
Lorsqu'un parent est réintégré dans la nationalité française, ses enfants mineurs en bénéficient-ils automatiquement ? La réponse dépend de la date à laquelle la réintégration a eu lieu. La ligne de partage est le 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de la réforme issue de la loi du 22 juillet 1993.
Avant 1994 : aucune condition de résidence
Sous l'empire du Code de la nationalité française (CNF) issu de l'ordonnance du 19 octobre 1945, l'effet collectif de l'acquisition de la nationalité française par un parent était régi par l'article 84 du CNF, ainsi rédigé :
« L'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit. »
La règle était simple : l'enfant mineur, quelle que soit sa filiation, devenait français de plein droit dès l'acquisition de la nationalité française par l'un de ses parents. Aucune condition de résidence habituelle avec ce parent n'était exigée.
Ce mécanisme était expressément étendu à la réintégration par l'article 97-6 du CNF :
« La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 84 et 85 du présent titre. »
La seule exception était posée par l'article 85 du CNF, qui excluait l'enfant marié :
« Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables à l'enfant marié. »
Ainsi, tout enfant mineur non marié dont la filiation avec le parent réintégré était établie devenait français de plein droit à la date du décret de réintégration — peu importe le pays où il résidait, et sans qu'il soit nécessaire qu'il vive avec sa mère.
Après 1994 : la résidence habituelle devient obligatoire
La loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 a abrogé l'intégralité du CNF et introduit les dispositions relatives à la nationalité dans le Code civil. L'effet collectif est désormais régi par l'article 22-1 du Code civil, qui dispose :
« L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. »
Le régime est substantiellement modifié sur deux points :
- Une condition de résidence habituelle : l'enfant doit résider avec le parent bénéficiaire au moment de la réintégration — ou, en cas de séparation ou divorce, en résidence alternée avec lui.
- Une condition de mention au décret : pour les acquisitions par décision de l'autorité publique ou par déclaration, le nom de l'enfant doit être expressément mentionné dans le décret ou la déclaration.
Un enfant qui ne résidait pas avec le parent réintégré — par exemple parce qu'il se trouvait à l'étranger — ne bénéficie plus de l'effet collectif sous le régime postérieur à 1993.
Conséquences pratiques pour les demandes de CNF
Cette distinction est déterminante pour les demandes de certificat de nationalité française (CNF) fondées aujourd'hui sur la réintégration historique d'un parent.
Si le parent a été réintégré avant le 1er janvier 1994, le demandeur n'a à établir que trois conditions :
- qu'il était mineur de 18 ans à la date du décret de réintégration,
- qu'il n'était pas marié à cette date,
- que sa filiation avec le parent réintégré était légalement établie à cette date.
Aucune preuve de cohabitation ou de résidence habituelle avec le parent n'est requise. Opposer une telle exigence reviendrait à appliquer rétroactivement le régime postérieur à 1993, ce qui est juridiquement inadmissible : en droit de la nationalité, la loi applicable est celle en vigueur au jour du fait générateur (tempus regit actum).
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